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Le partage de l’innovation rime-t-il avec protection?

Selon certains, l’ère numérique serait synonyme d’un changement de paradigme : hier, innovation rimait avec protection, aujourd’hui innovation sonnerait avec amélioration permanente. La frénésie de l’innovation trancherait avec une idée obsolète : pourquoi protéger son innovation, l’avenir serait au partage et à l’amour fraternel entre concurrents. Le droit de la propriété intellectuelle serait, en somme, réduit comme peau de chagrin.

L’idée, aussi séduisante soit-elle, fait l’impasse sur plusieurs points clés : la première, est que l’innovation se doit nécessairement d’être couplée avec le droit de la propriété intellectuelle. La seconde, c’est que le partage de l’innovation n’est en rien antinomique avec cette protection juridique. La protection est morte ! Vive la protection ! Décryptage. 

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Innovation et propriété intellectuelle : désamour? 

La propriété intellectuelle est-elle un frein à l’innovation? Beaucoup de praticiens ou d’auteurs soulignent que les entreprises de l’ère digitale ne protègent plus, mais utilisent l’innovation et sans cesse l’améliorent. Toutefois, est-ce à dire que, parce qu’elles innovent sans cesse, ces dernières ne doivent plus protéger? Effectivement, si nous focalisons le propos sur le seul dépôt de brevet, il est nécessaire de préciser que la diminution des dépôts n’est pas la conséquence de l’amélioration frénétique de l’innovation. Au contraire. Tout d’abord, l’accessibilité du public à la description complète de l’invention est problématique pour tout inventeur. Ensuite, le dépôt de brevet entraîne une protection sur le territoire duquel il est déposé. Dès lors, le monde vous regarde… et peut librement exploiter l’innovation dans d’autres pays! Une protection en Europe n’est pas synonyme de protection sur un autre continent. Enfin, le coût du brevet peut, aussi, expliquer la baisse de dépôts.

Le comportement de l’entreprise doit s’adapter en fonction de l’évolution du numérique. Pour ce faire, les directions juridiques doivent être en corrélation avec les innovations de l’entreprise. Mieux, l’obtention de droits de propriété intellectuelle permet une visibilité sur le marché, une consécration de sa recherche et un marqueur fort pour les tiers à l’entreprise. La fonction première de protection stricto sensu se dédouble est devient – aussi – fonction de stratégie d’entreprise.

Innovation et propriété intellectuelle : l’union fait la force

L’idée d’absence de protection viendrait-elle de la multiplicité des échanges au sein de nos sociétés interconnectées? Ainsi, l’«open innovation» serait aux antipodes de toutes protections juridiques…

Ce que l’on appelle «open innovation», véritable système disruptif, est traditionnellement présenté comme un mouvement contraire au système de propriété intellectuelle. D’un côté, monopole d’exploitation. De l’autre, production ouverte de connaissances. C’est avec l’émergence du numérique que la problématique a dévoilé d’autres facettes : pour rester compétitives, les entreprises optent pour ce chemin de l’innovation. Alors, sans détailler les quelques pierres d’achoppement entre ces deux notions, certains se demandent si cette confrontation poussera le législateur à une réforme de la propriété intellectuelle. Dans tous les cas, beaucoup d’auteurs et de praticiens soulignent avec justesse que la propriété intellectuelle n’est pas aux antipodes du partage, du «travail collectif» ou «collaboratif». En effet, elle est même propice au partage de technologie. Citons brièvement des exemples comme la licence FRAND, pour «fair, reasonnable and non discriminatory», qui garantit à l’utilisateur de la norme, un accès à la technologie (raisonnable et non discriminatoire) ou encore les licences croisées. Enfin, il est intéressant de relever que même en dehors de l’hypothèse de l’open innovation, la création peut, dans certains cas, être librement accessible et protégée. Il faut penser aux outils fondamentaux de l’Internet. Par exemple, les navigateurs s’avèrent protégés par le droit d’auteur, pourtant, ils sont librement mis à la disposition de tous.

Cette brève présentation de l’open innovation montre sa complémentarité avec la propriété intellectuelle. Ainsi, dire que l’entreprise doit passer uniquement par l’open innovation est une chimère ! L’entreprise doit prendre position et mêler les deux techniques de développement : tantôt l’ouverture, tantôt la discrétion. Celle-ci doit cultiver le secret, l’innovation interne et aussi l’ouverture vers l’autre. Finalement, l’enfer, ce n’est pas les autres !

Innovation et propriété intellectuelle : le compromis

Et si le droit de possession personnelle antérieure était la solution au partage de l’innovation? Ce droit pas très connu permet, dans de nombreux pays comme la France, de paralyser l’action en contrefaçon engagée par le breveté ou ses ayants-droit. Pour faciliter la reconnaissance de ce droit sur le terrain probatoire, de nouveaux services juridiques se déploient à base de signature électronique normée et d’horodatage certifié comme le propose le site mapreuve.com. Ce site permet de protéger immédiatement une innovation (ou une création) en apportant une preuve juridique d’intégrité et d’antériorité, et ce en toute confidentialité et à un coût faible. En deux clics, je protège puis je partage. N’est-ce pas là l’avenir?

Force est donc de conclure que le partage n’est pas contraire à la protection. L’idée même de protéger ses créations est farouchement d’actualité avec le projet de directive européenne en discussion et prévu pour l’année 2016. Une consultation publique et des études seront aussi lancées fin d’année pour in fine procéder au vote devant le Parlement en juillet 2016. Cette réforme du droit d’auteur devrait tendre vers une protection du droit d’auteur au niveau européen afin de «libérer la création» et «favoriser le partage du savoir». N’oublions pas, dans les méandres des réformes au niveau de l’Union européenne, que l’abandon des frontières n’entraîne en rien l’abandon d’une logique protectrice. Dès lors, la protection du droit d’auteur doit (sur)vivre sur un territoire plus vaste, l’Union européenne. Il ne s’agit qu’une extension du domaine de la lutte… contre les contrefacteurs. Dans tous les cas, n’oublions pas, partager c’est bien, protéger c’est bien aussi !

Photo Jason Labruyere

Jason Labruyère est juriste. Titulaire d’un Master II en droit des affaires, il est responsable de l’aspect juridique de MaPreuve. Il anime également le blog MaPreuve, blog d’actualité juridique en droit de la propriété intellectuelle.

Retrouvez Jason Labruyère sur mapreuve.com

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5 commentaires

  1. Baisse des brevets ? Au contraire croissance continue, avec un record en 2014 (principalement des sociétés du numériques)
    Droit de possession antérieur ? Application très limitée et inopérant dans beaucoup de pays. Bon, j’arrête le fact checking et recommande de lire cet article avec beaucoup de prudence et de réserves.

    1. Bonsoir Monsieur,

      Concernant la baisse des brevets d’invention, je vous renvoie à cet article : http://www.ouest-france.fr/le-nombre-de-demandes-de-brevets-en-baisse-de-21-en-2014-3340293.

      L’INPI a annoncé une baisse de 2.1% en 2014.

      Le propos de l’article au titre des brevets réside, non pas dans le fait qu’il y ait des baisses de demandes, mais dans le fait que l’innovation ne peut en aucun cas être réduite à la seule innovation technologique relevant du brevet. Beaucoup d’auteurs et de praticiens montrent avec force que l’innovation de service est très présente. Si nous prenons des sociétés comme Facebook, Yahoo ou LinkedIn, des géants donc, nous trouvons que peu de brevets. Dans tous les cas, les brevets ne porteront pas sur le centre d’activité desdites sociétés.

      Ensuite, concernant le droit de possession personnelle antérieure, l’application est certes limitée mais elle peut devenir une véritable alternative. Ce n’est pas la panacée, c’est vrai, mais si nous trouvons des solutions avantageuses sur le terrain probatoire, il est possible de réhabiliter ce « droit » qui n’est, en somme, qu’une exception au monopole d’exploitation du droit.

      Néanmoins, sauf erreur, précisons que plus de 60 pays reconnaissent cette exception ou un équivalent au sein de leur législation (dont les Etats-Unis, le Benelux ou encore le Japon). Je vous renvoie à ce document de l’OMPI : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/fr/scp_20/scp_20_6.pdf.

      Enfin, d’un point de vue économique, ce « droit » peut même être une incitation à innover et un outil notable à la diffusion des connaissances. Je vous recommande l’analyse très intéressante suivante : http://rei.revues.org/3813.

      Alors, « réserves », je ne sais pas. « Prudence », toujours ! Dans tous les cas, je vous remercie pour votre commentaire, le fact checking est nécessaire.

      1. Merci pour la qualité documentaire de votre réponse.

        Je préfère toutefois les sources officielles de l’OEB https://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150226_fr.html à celle d’un quotidien régional.

        Concernant les trois exemples de « géants » : Facebook 2137 brevets, Yahoo 5907 brevets et Linkedin 1115 brevets.

        Quand à l’exception de possession antérieure, vous observerez qu’il s’agit d’un régime d’exception, assorti dans beaucoup de pays de conditions très restrictives.

        D’où mes réserves concernant l’opportunité de bâtir une stratégie basée sur ce régime d’exception, dont je ne conteste pas qu’il constitue un complément utile à une politique de propriété intellectuelle.

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