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Le « droit à l’oubli » numérique ne s’applique pas au monde entier, estime la justice européenne

AFP

Le « droit à l’oubli » des internautes européens n’a pas de portée mondiale pour les moteurs de recherche comme Google, a tranché mardi la justice européenne, dans une affaire emblématique du conflit entre protection de la vie privée et liberté d’expression. Ce droit s’applique cependant dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne, précise dans son arrêt la Cour de justice de l’UE (CJUE) établie à Luxembourg.

Cette décision donne raison à Google dans son litige, en France, face à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), qui lui avait infligé en 2016 une amende de 100 000 euros, lui reprochant de limiter ce « droit à l’oubli » aux seules versions européennes du moteur de recherche.

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« Il est bon de constater que la Cour est d’accord avec nos arguments, et nous sommes reconnaissants envers les organisations indépendantes de défense des droits de l’homme, les associations de médias et beaucoup d’autres dans le monde qui ont également présenté leurs vues », a réagi Google dans un communiqué.

Consacré en 2014 par la justice européenne, le droit à l’oubli permet à chaque Européen d’obtenir, sous conditions, la suppression de liens qui s’affichent dans les résultats d’un moteur de recherche après une requête portant sur son nom.

Dans son litige face à Google, le régulateur français estimait que les suppressions de liens devaient s’appliquer sur toutes les versions du moteur de recherche dans le monde pour être efficaces. Le groupe américain, soutenu par plusieurs organisations de défense des droits, avait répondu qu’il respectait le « droit à l’oubli » non seulement dans le pays des demandeurs européens mais sur tout le territoire de l’UE. Et qu’aller au-delà aurait engendré des risques pour la liberté d’expression. Cela aurait aussi permis à des pays autoritaires d’utiliser ce précédent pour restreindre l’accès à certaines informations.

Google avait donc contesté sa condamnation devant le Conseil d’Etat français, plus haute juridiction administrative du pays, qui a dans la foulée sollicité l’avis de la CJUE.

« Données sensibles »

« En l’état actuel, il n’existe pas, pour l’exploitant d’un moteur de recherche qui fait droit à une demande de déréférencement (…) d’obligation découlant du droit de l’Union de procéder à un tel déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur », estime la CJUE dans son arrêt mardi. « Le droit de l’Union oblige, toutefois, l’exploitant d’un moteur de recherche à opérer un tel déréférencement sur les versions de son moteur correspondant à l’ensemble des Etats membres », est-il souligné.

Le déréférencement doit « si nécessaire, être accompagné de mesures qui permettent effectivement d’empêcher ou, à tout le moins, de sérieusement décourager les internautes effectuant une recherche » d’accéder « via une version de ce moteur ‘hors UE’, aux liens qui font l’objet de la demande ».

La CJUE a également tranché mardi sur une autre affaire de données personnelles, dans laquelle elle a aussi été saisie par la justice française, concernant des demandes de suppressions de liens refusées à des particuliers. La Cnil avait en effet refusé d’obliger Google à supprimer plusieurs liens vers des articles évoquant des condamnations pour actes pédophiles, ou encore vers une page internet montrant un photomontage satirique d’une femme politique.

Dans son arrêt, la Cour considère que si la demande de déréférencement concerne un lien contenant « des données sensibles », le moteur de recherche doit lui-même « vérifier si l’inclusion de ce lien dans la liste de résultats (…) s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes ». Si la demande concerne « des données relatives à une procédure judiciaire », mais qui « se rapportent à une étape antérieure de cette procédure », le moteur de recherche « doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire ».

Cela concerne « la nature et la gravité de l’infraction en question, le déroulement et l’issue de ladite procédure, le temps écoulé, le rôle joué par cette personne dans la vie publique » ou encore « son comportement dans le passé ».

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